Le Conseil constitutionnel a partiellement validé la loi Macron, mais plusieurs dispositions ont été censurées. Parmi elles figure une disposition qui permettait à l’Autorité de la concurrence d’obtenir la communication de données de connexion. Mais cette disposition n’était pas assortie de garanties suffisantes.

Le Conseil constitutionnel pose enfin des limites à l’accès aux données de connexion. Mercredi soir, dans une décision très attendue sur le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – surnommée loi Macron (.pdf) –, les « Sages » de la rue de Montpensier ont censuré une disposition-clé qui devait autoriser l’Autorité de la concurrence à réclamer des données de connexion auprès des fournisseurs d’accès à Internet.
L’article en question est le 216ème. Celui-ci déclare que les agents de l’Autorité de la concurrence « peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques […] et par les prestataires (en l’occurrence les hébergeurs et certains éditeurs de services en ligne, ndlr) et en obtenir la copie« .
Mais pour la juridiction constitutionnelle, cette disposition est contraire à la Constitution.
Dans sa décision, elle relève que « la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée« . Or, il s’avère que le législateur « n’a assorti la procédure […] d’aucune autre garantie« . Seules quelques limites (habilitation des agents, respect du secret professionnel, absence de pouvoir d’exécution forcée) sont prévues. C’est insuffisant.
« Le fait que les opérateurs et prestataires ne sont pas tenus de communiquer les données de connexion de leurs clients ne saurait constituer une garantie pour ces derniers« , poursuit le Conseil. « Dans ces conditions, le législateur n’a pas assorti la procédure […] de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions« .
L’article 216 devait compléter l’article L450-3 du code de commerce.
Celui-ci autorise les agents de l’Autorité de la concurrence missionnés d’une enquête de se faire communiquer « des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports« . La procédure est encadrée par l’autorité judiciaire, via l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention.
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