Sans surprise étant donné les enjeux juridiques, le parquet de Montpellier a décidé de se pourvoir en cassation suite à la relaxe des individus accusés d’avoir signalé illégalement l’emplacement de radars à travers une page Facebook.

Comme nous l’anticipions hier puisqu’il s’agit d’une question importante d’interprétation du droit, le parquet de Montpellier a décidé de se pourvoir en cassation suite à la décision de la cour d’appel, qui a relaxé lundi les 12 individus poursuivis pour avoir animé une page Facebook sur laquelle étaient signalés les contrôles radars. Les individus avaient été condamnés en première instance à 1 mois de suspension de leur permis de conduire.
La question que devra trancher la cour de cassation est celle de la définition du mot « dispositif » utilisé par l’article R414-15 du code de la route, créé par une loi de 2013 contre les avertisseurs radars. Il interdit les « dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière« .
En première instance, le tribunal correctionnel de Rodez avait estimé qu’une page Facebook servant à informer les internautes de la présence de contrôles était un « dispositif », ce que n’a pas retenu la cour d’appel de Montpellier qui en a fait une interprétation plus restrictive. Le parquet décide donc de se pourvoir en cassation parce qu’il estime « que les automobilistes poursuivis, en agissant comme ils l’ont fait, ont eu recours à un ‘dispositif’ illicite et que donc, ces derniers ont commis la contravention de 5e classe » prévue par le code de la route.
Pour la défense des prévenus, l’avocat Me Jean-François Changeur s’était appuyé sur la définition que donne le Larousse au terme « dispositif », « un ensemble de pièces constituant un mécanisme, un appareil, une machine quelconque« . Mais le droit ne se jugeant pas dans les dictionnaires, c’est bien la cour de cassation qui devra donner sa définition, ou au moins dire si la cour d’appel a eu raison d’exclure une page Facebook des « dispositifs » couverts par l’article R414-15 du code de la route.
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